La possibilité pour les clubs de supprimer l’abonnement d’un de leurs supporters existe depuis 2016, mais cela va à contre-courant avec le discours de Frédéric Longuépée

    De nombreux supporters ont été étonnés de voir la sanction de la suppression de l’abonnement, pour un supporter des Girondins de Bordeaux ayant fait l’usage de fumigènes, et ce par le club alors que l’on pensait que cette décision ne pouvait être prise que par la justice elle-même. En fait, depuis avril 2016, les clubs sont en droit d’exercer cette sanction. En effet, le Parlement a adopté la loi Larrivé sur l’encadrement des supporters en France. Le texte de cette loi donne la possibilité aux clubs de refuser la vente de billets à certains spectateurs, non-interdits de stade, et de les ficher informatiquement. “La durée maximale de l’interdiction administrative de stade pourra passer de 12 à 24 mois, et de 24 à 36 mois en cas de récidive. Il sera aussi possible de transmettre les informations sur les interdits de stade aux organismes sportifs internationaux, comme l’UEFA” précise L’Equipe.

    Ce sont certainement ces mesures dont parlait Noël Le Graët en demandant aux clubs de prendre leurs responsabilités il y a quelques jours. Il n’empêche que si, pour rappel, les fumigènes sont interdits dans les stades à l’heure actuelle – bien que des études et réflexions soient menées depuis quelques mois pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde – cette action est complètement à contre-courant avec le discours de Frédéric Longuépée le même jour dans L’Equipe, voulant se rapprocher et communiquer avec les Ultras.

    “Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.
    Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
    A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l’avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés”.